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DROIT INTERNATIONAL : RIPOSTE DU RWANDA A L’ENQUÊTE DU JUGE FRANÇAIS BRUGUIERE .

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Ce  mercredi  19  novembre  2008,  une  des  proche  du  Président  Kagamé,  Rose  Kabuye  arrêtée  en  Allemagne  vient  d’être  transférée  à  Paris,  suite  à  un  mandat  d’arrêt  international  du  Juge  français  Bruguière.  Qu’est  ce  qu’il  faut  savoir ?  Le  gouvernement  allemand  avait  déconseillé  Kigali,  de  joindre  Rose  Kabuye  d’être  du  protocole,  sous  peine  d’arrestation  suite  au  mandat  d’arrêt  international,  malgré  cette  mise  en  garde,  Kigali  a  maintenu  Mme.  Kabuye  dans  la  délégation  présidentielle,  C’est  pourquoi,  une  question  importante  peut  se  poser,  Pourquoi  l’obstination  de Kigali  de  sacrifier  Mme.  Kabuye  contre  la  mise  en  garde  de  l’Allemagne ?  S’agissait-il  de  tester  l’occident ?  ou  avoir  enfin  accès  au  dossier  de  l’enquête ?  Est-il  que,  le  Rwanda  vient  de  porter  un  coup  international à  la  France,  en  sollicitant  la  compétence  de  cette  affaire  pour  la  CPI [1],  alors  si  ce  n’est  pas  une  affaire  politique  contre  le  Rwanda,  la  France  (pays  de  droit  et  de  justice)  devrait  donc  accepter,  que  tous  les  chefs  d’accusations  contre  le  Rwanda,  soient  jugés  à  la  Haye,  seul  tribunal  international,  plus  juste  et  neutre.  La  Françafrique  acceptera  t-elle  cette  neutralité  ou  affichera  t-elle  son  arrogance ?  Appolinaire  Noël  KOULAMA  vous  invite  à  partager  avec  vous,  ci-dessous,  un  aperçu  de  la  requête  du  Rwanda  à  la  CIJ [2] :  <o:p></o:p>

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Le Rwanda a déposé mercredi une requête contre la France devant la Cour internationale de justice de La Haye. Kigali estime que les mandats d’arrêt, lancés par le juge Bruguière contre des proches du président Kagame, «violent la souveraineté» du Rwanda. Toutefois, pour que la procédure suive son cours, il faudrait que la France accepte la compétence de la Cour, ce qui est peu probable, estiment les spécialistes.<o:p></o:p>

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Le gouvernement rwandais a saisi la Cour internationale de justice (CIJ) d’une requête contre la France suite aux mandats d’arrêt délivrés par Paris à l’encontre de neuf hauts responsables rwandais. En novembre 2006, le juge français Jean-Louis Bruguière, chargé d’enquêter sur l’attentat perpétré contre l’avion de l’ex-président rwandais  Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994 - attentat qui avait entraîné le génocide de près de 800 000 tutsis et le meurtre de hutus de l’opposition - avait accusé neuf responsables rwandais. Saisi à la demande des familles de coopérants français décédés dans l’attentat, le juge antiterroriste avait par ailleurs demandé au secrétaire général des Nations unies de saisir le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) contre l’actuel président rwandais, Paul Kagame. <o:p></o:p>

Dans sa requête déposée mercredi matin devant la Cour internationale de justice (CIJ), organe des Nations unies chargé de régler les différends entre Etats, Kigali demande à la Cour de suspendre, dans un premier temps, les mandats d’arrêt délivrés par le juge français. « La tentative du juge français, qui, exerçant sous l’autorité du système judiciaire français, s’assigne un pouvoir de police au Rwanda, violant sa souveraineté et restreignant ses capacités de fonctionner librement et normalement comme un Etat souverain», écrit Kigali, «créerait un dangereux précédent dans lequel des décisions irresponsables pourraient dresser les nations les unes contre les autres».

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LA  RWANDA  NE  PEUT  PAS  FONCTIONNER  COMME  UN  ETAT  SOUVERAIN.<o:p></o:p>

Selon le ministre de la Justice rwandais, Tharcisse Karugarama, présent à La Haye mercredi, «ces mandats d’arrêts ont été délivrés contre des officiers de haut rang du gouvernement rwandais, ce qui rend difficile, pour le Rwanda, de fonctionner comme un Etat souverain, parce que ces officiers ne peuvent circuler librement pour accomplir leurs devoirs». Sur les neuf responsables contre lesquels des mandats d’arrêt internationaux ont été délivrés, trois hommes sont particulièrement embarrassés par ces difficultés, précise le ministre : le chef d’état-major,  James Kabarebe, le chef du Protocole, Rose Kabuye et l’ambassadeur du Rwanda en Inde, Charles Kayomba. <o:p></o:p>

Sur le fond, Kigali estime que les mandats d’arrêt délivrés à la demande du juge français, «posent de sérieux problèmes en droit international». «Si des juges, n’importe où dans le monde, siégeant dans une capitale étrangère (…) peuvent de façon indiscriminée et irresponsable délivrer des actes d’accusation et des mandats d’arrêt contre les officiers de haut rang d’autres Etats souverains, cela serait le prélude au désastre et au chaos sur le terrain du droit international et pourrait ouvrir une brèche à la paix internationale, l’ordre et la sécurité des nations», écrit Kigali.

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«LA  FRANCE  DOIT  ACCEPTER  LA  COMPETENCE  DE  LA  COUR »<o:p></o:p>

La Cour internationale de Justice ne pourra se saisir de la requête rwandaise que si Paris accepte sa compétence dans cette affaire. Suite aux conclusions de l’enquête Bruguière, Kigali avait dénoncé une manœuvre politique de la France. Le document remis par le juge au Parquet, après plusieurs années d’enquête, était effectivement teinté de considérations politiques qui portent ses conclusions à caution. Le Rwanda présente donc l’affaire comme un test. «La France a toujours maintenu que la question était purement judiciaire. Le gouvernement rwandais donne, dès lors, à la France le bénéfice du doute» et estime que la question peut être examinée «par une Cour internationale, impartiale et compétente». <o:p></o:p>

A la suite de l’émission des mandats d’arrêt, en novembre, le Rwanda avait rompu ses relations diplomatiques avec la France et fermé son ambassade à Paris. En février, Kigali ouvrait une nouvelle ambassade à La Haye, aux Pays-Bas. La requête a été déposée devant la CIJ à la veille d’une audience dans une affaire enclenchée cette fois devant la justice belge et qui doit se tenir à Bruxelles, suite à une plainte déposée par Charles Kayonga et  Jack Nziza, visés par les mandats du juge Bruguière et plainte destinée, là encore, à leur permettre de circuler librement.<o:p></o:p>

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Auteur :  Stéphanie  MAUPAS<o:p></o:p>

Publication :  19  novembre  2008<o:p></o:p>

Rubrique :  International<o:p></o:p>

Source :  RFI       <o:p></o:p>

 

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Note  de  la  Rédaction  (Avec  Wikipédia) :<o:p></o:p>

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[1]  La Cour pénale internationale (CPI) est la première cour pénale internationale permanente, créée pour connaître des « crimes les plus graves ayant une portée internationale »[1]. Son siège se situe à La Haye, aux Pays-Bas.<o:p></o:p>

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La Cour a été créée par le Traité de Rome signé le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies et définissant le Statut de la Cour pénale internationale. Elle a une existence légale depuis 2002.<o:p></o:p>

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Au 1er juin 2008, 106 États ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI.<o:p></o:p>

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Le but de la CPI est de promouvoir le droit international, et son mandat est de juger les individus et non les états (qui est du ressort de la Cour internationale de justice). Elle n'est compétente que pour les crimes les plus graves commis par des individus :<o:p></o:p>

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Les crimes d'agression, lorsqu'ils auront été définis juridiquement pourraient également être du ressort de la CPI.<o:p></o:p>

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La naissance d’une juridiction permanente universelle est un grand pas en avant vers l’universalité des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire et le respect d'une règle de droit. Elle traduit la volonté de responsabiliser les responsables politiques. Elle tiendra ainsi un rôle à la fois préventif et dissuasif.<o:p></o:p>

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Les juridictions internationales mises en places jusqu'alors/ici étaient des tribunaux exceptionnels – dont la création étaient soumise à un processus politique – et non permanents.<o:p></o:p>

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[2]  La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye (Pays-Bas), est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. » Le français et l'anglais sont les deux seules langues officielles de la Cour internationale de Justice.<o:p></o:p>

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Elle remplace en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN)[1].<o:p></o:p>

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La mission de la CIJ est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art.38 du Statut). Le droit applicable pour cela est :<o:p></o:p>

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  • *  les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; <o:p></o:p>

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  • *  la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; <o:p></o:p>

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  • *  les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; <o:p></o:p>

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  • *  sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. <o:p></o:p>

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Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité), si elle y est autorisée par les deux parties. Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance normative » (1969 Plateau continental de la mer du Nord). En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les États. »<o:p></o:p>

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Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la CIJ a contribué au développement progressif du droit international public, imposant une conception plus flexible et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et opinio juris des États). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les conventions et traités internationaux par effet déclaratoire (la coutume préexiste à la convention), effet de cristallisation (règle en voie de formation) ou effet constitutif (une disposition conventionnelle devient une coutume).<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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